Avis 20223350 Séance du 07/07/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à sa demande de communication, dans le cadre d'une succession, de la copie du certificat de cession de la voiture immatriculée X ayant appartenu à son frèreX. En l'absence de réponse de la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes des articles L330-1 et L330-2 du code de la route, sur l'application desquels elle est compétente pour émettre un avis, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont communiquées sur leur demande à la personne physique ou morale titulaire de ces pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire. La commission rappelle, en outre, que lorsque des documents se rapportent au secret de la vie privée d'une personne décédée, ses ayants droit, mais aussi ses proches peuvent en obtenir communication si cette personne ne s'y est pas opposée de son vivant et sous réserve qu'ils justifient d'un motif légitime, qu'il convient d'apprécier au cas par cas et au regard de la nature du document et de l'intérêt du défunt comme du demandeur. En l'espèce, Monsieur X se prévaut, pour fonder sa demande d'accès au certificat de cession établi avant le décès de son frère, de ce qu'il souhaite faire valoir ses droits dans le cadre de la succession. Sous réserve qu'il justifie de sa qualité d'héritier de son frère et sous réserve que le document sollicité existe, la commission émet, dans ces circonstances, un avis favorable à la demande.