Avis 20223349 Séance du 23/06/2022
Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Beaulieu-sur-Mer à sa demande de communication, par consultation, en sa qualité de conseillère municipale, du diagnostic sportif, daté de 2002, réalisé par la communauté d'agglomération de Nice Côte-d'Azur à la demande de la mairie, relatif à la possibilité d'implanter une piscine sur le terre plein A du port de plaisance de Beaulieu-sur-Mer, mentionné dans le procès-verbal du conseil municipal du 15 février 2022.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle qu’un rapport ou une étude réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce qu'il soit préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration, après occultation ou disjonction des éventuelles mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires et le secret de la vie privée, ou celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Si le maire de Beaulieu-sur-Mer a informé la commission de ce que le document demandé n'a pas été retrouvé en l'état, notamment du fait des travaux d'agrandissement de l'hôtel de ville ayant conduit au stockage des archives dans des sacs plastiques au sein du centre technique municipal, elle estime que cette circonstance n'exonère pas la commune de son obligation de communication et l'invite à y procéder dans des délais raisonnables compte tenu de ces contraintes logistiques. Elle précise, toutefois, à toutes fins utiles, que si le document n'était pas retrouvé car détruit ou perdu, la demande ne pourrait qu'être regardée comme sans objet.