Avis 20223339 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Boulogne-Billancourt à sa demande de communication, par voie postale, de la copie complète des documents suivants :
1) le dossier autorisant la mise en place d’un stationnement en épi (18 places de stationnement) devant le bâtiment du 66 rue de l’Ancienne Mairie à Boulogne‐Billancourt ;
2) le dossier autorisant l’installation d’un boîtier de télécommunication à l’angle des rues de l’Ancienne Mairie et du 6 Juin 1944 ;
3) le dossier autorisant la construction d’un local de gardiennage avec toilettes dans le square des Frères Farman près de l’entrée rue de Silly.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet sous ces réserves un avis favorable.