Avis 20223291 Séance du 08/09/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin à sa demande de communication, par voie postale et à ses frais, de l'intégralité du dossier médical de son défunt époux, Monsieur X, dans le cadre de son hospitalisation du X, afin de défendre sa mémoire, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, notamment des pièces manquantes lors d'une première communication, tels que les comptes rendus d'hospitalisation et de consultations, les transmissions infirmières, les comptes rendus d'examens radiologiques et sanguins, les prescriptions médicales.
La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, relève que Madame X a, par un courrier du 7 avril 2022, sollicité la communication de l'entier dossier médical de son défunt mari auprès du directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin. Celui-ci y a expressément répondu le 29 avril suivant en procédant à la communication de plusieurs documents. En complément de sa demande, Madame X a toutefois fait valoir, par un second courrier du 16 mai 2022, que cette transmission était incomplète, faute de contenir notamment les comptes rendus d'hospitalisation et de consultations, les transmissions infirmières, les comptes rendus d'examens radiologiques et sanguins, ainsi que les prescriptions médicales.
La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt - dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission estime qu'en application de ces principes, la demanderesse a droit à la communication non de l'intégralité du dossier médical de son défunt mais des seules pièces identifiées par l'équipe médicale comme correspondant à l'objectif invoqué. En l'état des informations portées à sa connaissance, elle invite donc l'autorité saisie à demander à l'équipe médicale de procéder au réexamen de la demande de Madame X, à la lumière de ces principes et à lui communiquer, le cas échéant, les documents manquants se rattachant à l'objectif poursuivi.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.