Avis 20223283 Séance du 23/06/2022
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président de Toulouse Métropole à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère communautaire, par publication et remise de copies, des études prospectives multimodales à horizon 2040 qui ont été lancées conjointement par l’État, la région, le département, Toulouse Métropole et Tisséo, depuis 2016, dans le cadre du volet mobilité du contrat de plan État‐Région (CPER) 2015‐2020.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable à ces conseillers par l'article L5211-1 de ce code, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite qu’un rapport ou une étude réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce qu'il soit en l'état inachevé ou préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Elle précise qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Cette communication ne peut, en toute hypothèse, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires (sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains du délégataire ou révélant sa stratégie commerciale) ou celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Toutefois, la commission considère que les mentions de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public et ne mettent pas en cause à titre personnel une société ou ses agents, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. Elle précise également que les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de Toulouse Métropole, la commission, qui relève que la demande porte sur les études et non sur la synthèse en cours d'élaboration dont le vice-président de Toulouse Métropole fait état dans son courrier du 22 avril 2022, estime que ces documents émanant des cinq « maîtres d'ouvrage » sont communicables à Madame X, sous les réserves susmentionnées.
Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable et et rappelle qu’il appartient au président de Toulouse Métropole, s'il ne détient pas l'intégralité des documents en cause, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, à savoir les autres « maîtres d'ouvrage » et d’en aviser Madame X.