Avis 20223279 Séance du 07/07/2022
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Dinard à sa demande de communication des documents suivants :
1) les permissions de voirie délivrées aux entreprises chargées de l'installation de deux préenseignes « X » et « X » ;
2) les autorisations délivrées par le maire ou les déclarations préalables déposées en mairie pour l'installation de ces deux préenseignes ;
3) l’autorisation délivrée pour l'installation d’un enseigne « X » sur fond public en site patrimonial remarquable ainsi que le dossier « CERFA » d’accompagnement ;
4) l’autorisation délivrée par le maire pour l'installation d'une enseigne « X » ainsi que le dossier « CERFA » d’accompagnement.
En premier lieu, la Commission estime que les permissions de voirie sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La Commission émet ainsi un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1), s'ils existent.
En deuxième lieu, la Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable sur la communication des documents mentionnés aux points 2) et 4). La Commission note que le maire de Dinard s'est engagé à communiquer à Monsieur X ces documents.
En troisième et dernier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dinard a indiqué à la Commission que les documents mentionnés au point 3) n'existent pas. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet cette demande.