Avis 20223259 Séance du 23/06/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission en version occultée, de l'intégralité du rapport n° X, établi par la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), à la suite de l'enquête diligentée à son encontre, dans son domicile, auprès de ses enfants et au niveau scolaire. La commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif, les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (…) - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime, de manière constante, que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur. La communication du document contenant l’information préoccupante à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. La commission observe que le document sollicité a été transmis avec occultations à la demanderesse par courrier du 7 juin 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le conseil départemental a indiqué à la commission avoir procédé aux occultations nécessaires conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et plus particulièrement à l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. La commission qui n’a pu prendre connaissance du document sollicité estime que le refus de communiquer n'est pas établi et ne peut, par suite, que déclarer irrecevable la demande d'avis.