Avis 20223258 Séance du 23/06/2022

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2022, à la suite du refus opposé par la présidente du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Ariège à sa demande de communication du courrier dénonçant la tentative d'accès par son employeur à son dossier médical, adressé par le docteur X à l'ordre le 29 mars 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Ariège a informé la commission de ce que le document demandé n'a pas été produit par le docteur X, ni par l'intéressée elle-même, et qu'il ne figure donc pas dans le dossier instruit par la chambre disciplinaire à la suite de la plainte de Madame X. La commission relève toutefois que la demande porte sur un courrier adressé directement par le docteur X à l'Ordre des médecins et non sur une production, par les parties, devant la chambre disciplinaire. Elle estime, dès lors, que la demande conserve son objet, sauf si le document demandé s'avère en réalité inexistant ou s'il a été perdu ou détruit. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant » et qu'aux termes de l'article L4124-2 du même code : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (...) ». Il résulte de ces dispositions, éclairée par la jurisprudence du Conseil d’État, que la procédure juridictionnelle conduite à l'encontre d'un médecin ne s'engage qu'avec la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Les décisions préalables à cette transmission, qu'il s'agisse des éléments produits au cours de la conciliation ou de la décision du conseil départemental de l'Ordre des médecins de ne pas déférer le médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, ne revêtent donc pas par elles-mêmes un caractère juridictionnel. Elles s'inscrivent en revanche dans la mission de service public de l'Ordre national des médecins définie à l'article L4121-2 du code de la santé publique. La commission comprend qu'en l'espèce, le courrier en cause n'a pas été versé dans le dossier de l'affaire après transmission de la plainte de Madame X à la chambre disciplinaire. Elle estime donc qu'il ne revêt pas un caractère juridictionnel de ce fait, mais constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime en revanche qu'une tel courrier révèle une appréciation sur une personne physique et fait apparaître le comportement de l'employeur de Madame X dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, que les griefs formulés à son encontre soient fondés ou non. Par conséquent, le document sollicité par Madame X ne lui est pas communicable, dès lors que celle-ci ne peut pas être regardée comme étant la personne directement concernée et par suite intéressée par ces documents. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.