Avis 20223248 Séance du 07/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, par courrier électronique, des éléments suivants le concernant :
1) la décision lui refusant l'attribution d'une indemnité de départ pour personnel non‐officier (IDPNO) ;
2) les éléments relatifs à la démarche d'annulation de proposition de contrat.
En l'absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la Commission estime que le document mentionné au point 1), s'il existe, est communicable à l'intéressé en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur cette communication.
En second lieu, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la Commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.