Avis 20223246 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Alba-la-Romaine à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'autorisation de forage sur la parcelle X ; 2) à la suite d'une première transmission partielle, l'intégralité du permis de construire n° PC X. En l’absence de réponse exprimée par le maire d'Alba-la-Romaine à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. A supposer que l'administration saisie ne soit pas en possession du document sollicité, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser Monsieur X. S'agissant du point 2), la commission rappelle, ensuite, qu'en application des articles R*311-12 à R311-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la demande d'accès à un document administratif dont elle est saisie et que, passé ce délai, l'intéressé dispose en principe d'un délai de deux mois pour saisir la commission. En l'espèce, la commission relève, d'abord, qu'aucune décision expresse de refus n'apparaît avoir été prise avant sa saisine. Elle constate, ensuite, que la demande de communication a été adressée au maire d'Alba-la-Romaine par Monsieur X le 9 mai 2022 et que, dès lors, aucune décision implicite de refus à cette demande n'était encore née à la date à laquelle elle a été saisie. Le refus de communication n'étant pas établi, la saisine de la commission était prématurée et la commission déclare, par conséquent, la demande irrecevable sur ce point.