Avis 20223238 Séance du 23/06/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Arpajon à sa demande de communication des documents suivants : 1) son certificat d'accouchement ; 2) à défaut, le procès-verbal nominatif de perte du certificat d'accouchement. La commission estime que le document sollicité, s’il existe, est communicable à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d'Arpajon a informé la commission qu'après avoir effectué des recherches auprès du service de gynéco‐obstétrique et du bureau des entrées des admissions, il s’avère que le certificat d’accouchement n’a été réalisé, à l’époque, qu’en un seul exemplaire original destiné à la Mairie d’Arpajon. La commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient au centre hospitalier de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, et d'en aviser Madame X.