Avis 20223225 Séance du 23/06/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication, par courriel ou par voie postale, de la copie des documents suivants :
1) le compte rendu d’évaluation ;
2) le compte rendu médical d’évaluation ;
3) le compte rendu médical émis par l’équipe pluridisciplinaire ;
4) le compte rendu médical à la suite de son passage auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis ;
5) tout élément d’ordre médical ou administratif (compte rendu, rapport d’expertise, avis de spécialistes etc.) émis par la MDPH ou la CDAPH dans le cadre du traitement de sa demande du X.
En l'absence de réponse de la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission relève, à titre liminaire, que les documents produits ou reçus par une maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne les documents demandés notamment aux points 2), 3), 4) et 5) en tant qu'ils comportent des informations médicales, la commission rappelle, tout d'abord, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission, qui relève que le caractère préparatoire des documents ne figure pas au nombre des exceptions à leur communicabilité, estime donc que les documents médicaux sollicités sont communicables à l’intéressée quel que soit l'avancement de la procédure. La commission émet donc, dans ces conditions, un avis favorable sur ces points.
S’agissant des documents sollicités ne comportant pas d'informations de caractère médical, mentionnés notamment au point 1), la commission indique ensuite que leur caractère préparatoire fait obstacle à leur communication, et ce jusqu’à l’achèvement de la procédure, c’est-à-dire jusqu’à l’intervention de la décision de la maison départementale des personnes handicapées. En l’espèce, la commission comprend du courrier du 4 mai 2022 adressé à la MDPH qu'une décision a été rendue le X en réponse à la demande de Madame X. Après l’achèvement de la procédure, ces documents sont communicables à l'intéressée, sous réserve de l’occultation des mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ou couvertes par le secret professionnel institué par l’article L241-10 du code de l’action sociale et des familles.
La commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable sur ce point.