Avis 20223224 Séance du 23/06/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du GRETA - CFA Provence - Aix-en-Provence à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la promotion 2021-2022 de la formation pour le diplôme d’État d'accompagnant éducatif et social (DEAES) : 1) son attestation de fin de formation modifiée ; 2) son attestation des acquis ; 3) son livret stagiaire. S'agissant du point 1), le directeur du GRETA - CFA Provence - Aix-en-Provence a informé la commission qu'une attestation modifiée a été transmise à Madame X par courriel du 20 avril 2022 dont une copie lui est jointe. Le refus de communication allégué n'est donc pas établi, et la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ce point. S'agissant du point 2), la commission comprend, des éléments qui ont été portés à sa connaissance, qu'aucune attestation des acquis n'a été établie en raison de l'insuffisance des heures accomplies par Madame X au cours de sa formation. En conséquence, la commission déclare la demande sans objet sur ce point. S'agissant du point 3), la commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En l'espèce, la commission estime que le « livret stagiaire » demandé, dont elle a pris connaissance, ne peut être regardé comme un document inachevé. Elle considère par ailleurs que, dans l'hypothèse où Madame X aurait effectivement renoncé à terminer cette formation, que ce soit au GRETA - CFA Provence - Aix-en-Provence ou dans un autre établissement, ce document a perdu son caractère préparatoire. Elle émet, dans cette hypothèse, un avis favorable à sa communication sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.