Avis 20223217 Séance du 23/06/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication des pages la concernant au sein des procès-verbaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des 23 mars et 9 juillet 2021.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a indiqué à la commission que les documents sollicités, occultés des mentions ayant un impact sur d'autres services ou personnes, ont été communiqués à Madame X, par courrier du 19 mai 2022, dont une copie lui est jointe. La commission relève que la demanderesse, s'estimant insatisfaite de la communication à laquelle a procédé le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en raison des occultations effectuées dans les documents qui lui ont été transmis, a maintenu sa demande.
La commission rappelle qu'en application de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment, celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore les données couvertes par le secret de la vie privée, mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur par les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code après occultation ou disjonction de ces mentions, sous réserve que cette occultation ne prive pas d’intérêt sa communication.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents dans leur version intégrale, considère que les occultations réalisées ne sont pas justifiées. Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication des documents sollicités, dans leur version intégrale, sous réserve que cette communication n'ait pas déjà eu lieu.