Conseil 20223214 Séance du 07/07/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 7 juillet 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, par consultation, à un administré à l'encontre duquel la Caisse des dépôts et des consignations refuse de déconsigner les sommes précédemment consignées au titre d'une expropriation le concernant, des dossiers de ladite expropriation, conduite par la ville en 1999 dans le cadre d'une opération d'aménagement, comprenant notamment des certificats de mainlevée, des courriers de notaires, des jugements, des certificats d'hypothèques et des décisions de consignation. Après avoir pris connaissance des dossiers sur lesquels vous l'interrogez, la commission relève que ceux-ci contiennent de nombreux actes émanant de l'autorité judiciaire. Elle précise à cet égard que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable de ces documents de nature judiciaire. Pour ce qui concerne les autres pièces contenues dans ces dossiers relatifs à une procédure d’expropriation menée par la commune en 1999, la commission estime que ces documents administratifs, qui ont perdu tout caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, qu'il s'agisse des courriers échangés entre la commune, les anciens propriétaires ou les autres administrations, les délibérations du conseil municipal, les décisions du maire, y compris les décisions de consignation et de mainlevée, les arrêtés préfectoraux, les tableaux de cessibilité. Cette communication devra toutefois être précédée de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée des tiers au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Relèvent en particulier de ce secret, les dates et lieux de naissance, les situations et régimes matrimoniaux, les adresses personnelles, les mentions relatives aux privilèges de prêteur de deniers, les coordonnées bancaires des bénéficiaires. La commission vous rappelle également qu'aux termes de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont pas communicables: (...) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte: (...) f) (...) aux autres secrets protégés par la loi » et relève qu'aux termes de l'article 3.4 du « règlement national règlement inter-cours » des notaires, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, en date du 22 mai 2018, le secret professionnel du notaire est « général et absolu ». L'intangibilité du secret professionnel du notaire a également été reconnue par la Cour de Cassation (Cour de cassation, Civ 1ère, 4 juin 2014, pourvoi 12-21-244). La commission en déduit, au cas d'espèce, que les courriers de notaire ayant pour objet d'obtenir des diligences ou des renseignements nécessaires à l'élaboration d'actes notariés ne sont pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration.