Avis 20223175 Séance du 23/06/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication, à ses frais, des documents suivants relatifs à l’étang de la Basse Roussière sur la commune de Mézières-sur-Couesnon, à l’étang du Moulin à Liffré, à l’étang situé sur le « ruisseau de Changeon » à Livré-sur-Changeon (parcelle X) au niveau du lieu-dit « Le Houssay » et l’étang de Haute Vilaine situé devant la base nautique de Haute Vilaine, à cheval sur la commune de La Chapelle-Erbrée et Saint-M'Hervé : 1) l’arrêté portant autorisation du plan d’eau et le règlement d’eau associé, s’il s’agit de documents distincts ; 2) le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration qui a été présenté à l’administration pour la création du plan d’eau ou de l’étang ; 3) les éventuels arrêtés modificatifs qui auraient été pris pour chacun de ces étangs. En l'absence de réponse exprimée par le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, et renvoient notamment aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Selon les termes de cet article « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable (...) ». En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités sont susceptibles de contenir des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-1 du code de l'environnement. Elle estime que ces documents ont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et L124-5 de ce code et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, s'agissant des documents présents dans le dossier mentionné au point 2), de l'occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.