Avis 20223170 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, pour l’association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des éléments suivants relatifs aux logiciels utilisés dans le cadre du dispositif de vidéoprotection intelligente :
1) le nom du ou des logiciels fournis ou développés par la société SNEF dans le cadre du contrat portant sur l’acquisition d’un dispositif de vidéoprotection intelligente ;
2) les manuels d’utilisation qui auraient été communiqués à la commune pour utiliser ces logiciels.
En l'absence de réponse du maire de Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
D'autre part, la commission estime que les manuels d'utilisation visés au point 2) de la demande, remis à la collectivité par le prestataire dans le cadre de la mise en place d'un système de vidéoprotection, constituent de ce fait des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, en vertu du d) du 2) de l'article L311-5 et de l'article L311-7 du même code.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ce point.