Avis 20223161 Séance du 23/06/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2022, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion à sa demande de communication d'un rapport d'enquête administrative diligentée à l'encontre de Monsieur X, agent de contrôle, à la suite du signalement réalisé par ses clients le 24 septembre 2018. En l'absence de réponse du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion à la date de sa séance, la Commission rappelle que les rapports d'enquête administrative constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission considère toutefois que le rapport sollicité, établi à la suite d'une enquête menée sur la manière de servir d'un agent de contrôle porte nécessairement une appréciation sur ce dernier et fait apparaître un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La Commission en déduit qu'en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce rapport n'est, dès lors, pas communicable aux tiers. La Commission émet donc un avis défavorable.