Avis 20223152 Séance du 07/07/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté de communes Grand Autunois Morvan à sa demande de communication :
1) des délibérations qui ont encadrées le recrutement de sa cliente en qualité de professeur de musique et de la personne qui lui a succédé en dernier lieu au sein de la collectivité ;
2) les avis émis par le comité technique ou le comité technique paritaire sur les suppressions et créations de postes consécutives à une réduction du temps de travail sur ce poste.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, la présidente de la communauté de communes Grand Autunois Morvan a informé la Commission qu'elle a transmis à Madame X les délibérations demandées par un courrier du 30 juin 2022 qu'elle a joint à sa réponse. La Commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande mentionnée au point 1).
S'agissant des documents mentionnés au point 2), la Commission considère que l'avis du comité technique ou du comité technique paritaire, dès lors qu'il ne revêt pas ou plus un caractère préparatoire, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La présidente de la communauté de communes Grand Autunois Morvan a, toutefois, indiqué à la Commission que le comité technique n'avait pas été consulté sur les créations et suppressions de postes qui seraient en lien avec la diminution du temps de travail sur le poste d'enseignant de violon occupé par Madame X. La Commission ne peut dès lors déclarer sans objet la demande mentionnée au point 2) comme portant sur des documents inexistants.