Avis 20223150 Séance du 23/06/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l'ensemble des éléments suivants constitutifs de son dossier médical et administratif :
1) le compte rendu de la séance de la commission des droits de l'autonomie du 15 novembre 2020 concernant la notification de décision d'allocation adulte handicapé ;
2) le plan personnalisé de compensation (PPC) relatif à la décision d'allocation adulte handicapé rendue le 15 novembre 2020 ;
3) le compte rendu de la séance de la commission réunie le 29 novembre 2020 relatif au recours administratif préalable obligatoire déposé le 21 novembre ;
4) le compte rendu de la séance de la commission des droits de l'autonomie du 15 novembre 2020 concernant la notification de décision de la carte inclusion-stationnement ;
5) le PPC relatif à la décision de la carte inclusion-stationnement rendue le 15 novembre 2020 ;
6) le compte rendu dans son intégralité de la séance de la commission réunie le 13 Janvier 2022 portant sur la prestation de compensation du handicap (PCH).
La Commission relève que les documents produits ou reçus par une maison départementale de l’autonomie (MDA), qui regroupe la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'absence de réponse exprimée par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la Commission estime que les documents demandés sont communicables à l'intéressée pour la partie qui la concerne sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents demandés.