Avis 20223145 Séance du 23/06/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Fillinges à sa demande de communication des documents suivants :
1) le compte rendu du conseil municipal du 8 mars 2022 ;
2) la décision du comité technique paritaire (CTP) relatif au refus de la suppression du service de police municipale.
En l’absence de réponse du maire de Fillinges à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune.
L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission, qui comprend que le point 1) de la demande vise le procès-verbal d'un conseil municipal, estime par suite que celui-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, lorsqu'il a été signé par le maire à l'occasion de la séance suivante (voir conseil n° 20180965 du 31 mai 2018). Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission estime par ailleurs que le document visé au point 2), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et émet en conséquence un avis favorable sur ce point également.