Avis 20223125 Séance du 23/06/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Fleury-Mérogis à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la décision de la liste des fonctionnaires de la collectivité proposés à la promotion interne 2021 concernant les catégories B et A, signée de l'autorité territoriale et transmise au centre interdépartemental de gestion (CIG) de Versailles ; 2) le dossier constitué selon les lignes directrices de gestion « promotion interne » concernant l'intéressée (la grille indiquant l'octroi des points ayant permis de prendre une décision concernant sa promotion interne) ; 3) la copie des lignes directrices de gestion « promotion interne » du CIG ; 4) la copie des lignes directrices de gestion « emploi » de la collectivité ; 5) la copie des lignes directrices de gestion « carrière » de la collectivité (avancement de grade). En l'absence de réponse exprimée par le maire de Fleury-Mérogis à la date de sa séance, la commission rappelle que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir, ni aucune information relative à la vie privée. Ces listes sont différentes de celles des agents proposés par leur administration à la promotion, qui en elles-mêmes comportent nécessairement une appréciation et qui ne sont, à ce titre communicables qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans l'hypothèse où la promotion se ferait exclusivement à l'ancienneté que ces listes pourraient être communiquées à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article L311-1 du code, dès lors qu'il s'agit d'agents de droit public. Cette communication devrait toutefois s'effectuer sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions relevant de la vie privée des agents concernés. Elle émet donc un avis défavorable s’agissant du point 1) de la demande. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que le document visé au point 2) est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que ceux visés au point 3) à 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.