Avis 20223113 Séance du 23/06/2022

Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2022, à la suite du refus opposé par président du conseil départemental de Lot-et-Garonne à sa demande de communication des documents liés au comité technique : 1) les fiches de postes actuelle et future du directeur de l'autonomie ; 2) les fiches de poste actuelle et future du responsable du pôle ESMS ; 3) le rapport concernant la décision de non-mise en place du poste d'agent d'évaluation et de contrôle de l'accueil familial PA/PH prévu pour le renforcement du service accueil familial ; 4) les fiches de poste actuelles et futures des infirmières et des travailleurs sociaux évaluateurs Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ; 5) les fiches de poste actuelle et future de la conseillère technique départementale ; 6) la fiche de poste du chargé de gestion administrative et financière à la Direction Action Sociale et Insertion (DASI) ; 7) la fiche de poste de l'infirmière référente précarité accès aux soins ; 8) la fiche de poste des quatre contrats de projet (convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi) : a) le référent accompagnement des travailleurs saisonniers ; b) le référent accompagnement des travailleurs indépendants ; c) le chargé de projet dématérialisation ; d) le gestionnaire plateforme ; 9) le rapport d'alerte déposée par l'autorité de gestion du FSE concernant l'effectif insuffisant (maquette des dépenses) ; 10) la fiche de poste du responsable du pôle ressources et transversalité ; 11) la fiche de poste actuelle et future de la cheffe de projets transversaux ; 12) la fiche de poste actuelle et future de la coordinatrice actions sociales ; 13) la fiche de poste actuelle et future du chargé de mission ; 14) la fiche de poste de l'animateur référent logement du pôle d'animation des politiques de lutte contre les exclusions ; 15) la fiche de poste des sages-femmes ; 16) la note définissant la nécessité absolue de service (pour les logements de fonction, les véhicules de fonction et de service affecté) ; 17) la dernière délibération relative à l'attribution des logements de fonction ; 18) la dernière délibération relative à l'attribution des véhicules de fonction ; 19) la dernière délibération relative à l'attribution de service affecté ; 20) la fiche de poste de l'ingénieur énergie ; 21) la fiche de poste actuelle et future du chef du service sûreté et surveillance des bâtiments ; 22) la fiche de poste de l'ancienne responsable du service études et développement / directrice adjointe de la directrice adjointe de la Direction des systèmes d'information et de l’aménagement numérique (DSIAN ); 23) la fiche de poste du responsable du service étude et développement ; 24) la fiche de poste du directeur adjoint en charge du numérique ; 25) la fiche de poste de la responsable du pôle inclusion numérique ; 26) la fiche de poste des quatre conseillers numériques ; 27) les anciennes fiches de poste des agents chargés de la mission infrastructures et usages numériques ; 28) le règlement intérieur du comité technique voté en 2019. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil départemental de Lot-et-Garonne, la commission rappelle, s'agissant des documents visés aux points 1), 2), 4) à 8), 10) à 15) et 20) à 27) que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et des fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, et qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Par ailleurs, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable s'agissant des points 17) à 19) de la demande. Enfin, la commission estime que les documents visés aux points 3), 9), 16) et 28) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en application des dispositions des articles L311-6 du même code, des éléments protégés par le secret de la vie privée, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.