Avis 20223097 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Parempuyre à sa demande de copie, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des rapports de contrôles des équipements sportifs et aires de jeu de la commune, ainsi que les états de contrôle effectués par les techniciens du service technique qui en assurent le suivi à des fréquences dictées par les constructeurs.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Parempuyre à la date de sa séance, la Commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.