Conseil 20223093 Séance du 07/07/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 juillet 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, au regard du Règlement général sur la protection des données (RGPD), du grand livre de comptes de la commune pour les années 2019, 2020 et 2021, sachant que dans certains chapitres apparaissent les noms des personnes ayant, par exemple, bénéficié d'une bourse communale. La Commission vous rappelle tout d'abord que le caractère communicable des documents administratifs est régi par le livre III du code des relations du public et de l'administration, et non par les dispositions du RGPD ou de la loi du 6 janvier 1978. Elle n'a, au demeurant, pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. La Commission rappelle également qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La Commission vous indique qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Le Conseil d’État a jugé, dans sa décision n° 303814 Commune de Sète du 10 mars 2010, que ces dispositions du code général des collectivités territoriales instituent un régime particulier et autonome de communication, en vertu duquel les exceptions au droit d’accès prévues par les articles L311-5 et L311-6 du CRPA ne sont pas opposables à une demande présentée sur leur fondement. Les principes alors applicables sont ceux qui découlent de la jurisprudence « Commune de Sète ». Il résulte ainsi de cette décision, rendue à propos d’un arrêté individuel d’attribution de primes liées à la manière de servir, que ces dispositions du CGCT ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d’ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La Commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou au secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). Il s'ensuit, par exemple, qu'une délibération d'un centre communal d'action sociale (CCAS), établissement public administratif communal, portant sur l'attribution d'un secours individuel, ne pourra être communiquée à d'autres personnes que la personne intéressée par cette aide, en application de l'article L2121-26 du CGCT, dès lors qu'elle est susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée de cette personne. En revanche, les budgets et les comptes de la commune, sont communicables à toute personne qui en fait la demande,. Vous pourrez, par suite, donner une suite favorable à la demande.