Avis 20223072 Séance du 23/06/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de communication, dans le cadre de l'enquête publique d'autorisation environnementale pour la 3ème ligne du métro à Toulouse, des résultats des sondages (positions des nappes phréatiques, des nappes perchées et poches d’eau ainsi que leurs altimétries points hauts/points bas) sur domaine public effectués entre les stations Jean Rieux et Côte Pavée‐Limayrac. En l'absence de réponse du préfet de la Haute-Garonne à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission estime en outre que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. La commission considère donc que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne en application de l'article L124-1 du code de l'environnement, y compris dans l'hypothèse où ils conserveraient un caractère préparatoire.