Avis 20223056 Séance du 07/07/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier administratif de sa cliente ; 2) l'intégralité de son dossier de médecine de prévention ; 3) l'intégralité du rapport de l'inspection santé et sécurité au travail réalisé au sein de X par Madame X ; 4) le bilan réalisé par le cabinet de coaching mobilisé au sein de X ; 5) les échanges relatifs aux conditions de travail des agents de X entre la direction de X et la direction des ressources humaines ministérielle, évoqués dans le courriel de Madame X du 29 septembre 2021 ; 6) le compte rendu de la réunion d'équipe de X relative au réaménagement des bureaux au mois de janvier 2021 ; 7) le compte rendu de la réunion d'équipe de X du 22 septembre 2021 ; 8) les comptes rendus d'entretiens réalisés par Madame X avec les auditeurs de X au mois de juillet 2021. En l’absence de réponse exprimée par le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission émet donc un avis favorable sur la demande mentionnée au point 1), sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. En deuxième lieu, la Commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La Commission émet donc un avis favorable sur la demande mentionnée au point 2). En troisième lieu, la Commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. La Commission rappelle en outre qu’en application de l'article L311-6 du même code, les documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement dont la divulgation porterait préjudice à une personne, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu'à la personne intéressée. Ces documents ne peuvent dès lors être communiqués à des tiers qu'après occultation des mentions relevant de la protection prévue par cet article. Il en va notamment ainsi de l'identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à des tiers pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. Lorsque l'occultation de ces éléments prive, par son ampleur, de son sens le document sollicité, il n'y a pas lieu de le communiquer. La Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents mentionnés aux points 3) à 8), émet ainsi, sous ces réserves, un avis favorable.