Avis 20223050 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Lunel à sa demande de communication des éléments suivants : 1) la demande de permis de construire n° X relative au bâtiment de l'école du parc ; 2) la délibération du conseil municipal n° 111MPA22017 par laquelle a été choisi le délégataire du service chargé des spectacles taurins, équins et vivants, et approuvé le contrat de délégation ; 3) l'acte de notification du permis de construire n° X relatif aux arènes Francis San Juan et les procès-verbaux de la commission de sécurité afférents aux travaux autorisés; 4) la licence d'organisateur de spectacle du « fermier » ; 5) le numéro d'inscription au registre de commerce et des société de la société X ; 6) la distance entre l'entrée des arènes et la terrasse du X ; 7) la distance entre les palettes de cette terrasse et le muret longeant les allées Baroncelli ; 8) l'autorisation d'urbanisme délivrée pour l'installation de ces palettes ; 9) l'effectif des usagers de la terrasse du premier étage, de la contrepiste et des travettes de ces arènes ; 10) les actes de notification des arrêtés n° X et n° X relatifs à la station d'épuration communale; 11) le montant de la redevance acquittée par l'exploitant du X ; 12) la réponse à la question de savoir si l'exploitant des arènes dispose d'une licence d'organisateur de spectacle; 13) la jauge de la terrasse de ce bar ainsi que celle de la contre-piste et des travettes ; 14) la facture et l'autorisation d'ouverture de la cuisine ainsi que la facture de la gaine d'aération de cette cuisine ; 15) la signification de la notion de « coque commerciale »; 16) l'acte de notification du permis de construire n° X et son modificatif. En premier lieu, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise, à cet égard, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté, les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant notamment de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, en application de ces principes et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 3), 8) et 16). En deuxième lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, par suite, un avis favorable à la communication de la délibération mentionnée au point 2), si elle existe et si elle n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique. En troisième lieu, la commission estime que le document mentionné au point 4) ainsi que l’autorisation mentionnée au point 14), s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des mentions éventuelles relatives à la vie privée du demandeur telles que ses coordonnées personnelles. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. En quatrième lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 5), 6), 7), 9), 11), 12), 13) et 15) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En cinquième lieu, la commission estime que le document mentionné au point 10), s’il existe, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point. En sixième et dernier lieu, la commission estime que les factures mentionnées au point 14), en supposant qu’elles existent et qu’elles aient été transmises à la commune dans le cadre de ses missions de service public, sont également librement communicables à toute personne. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lunel a indiqué à la commission qu'il estimait abusive la demande présentée par Monsieur X. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, 14 novembre 2018, n° 420055, 422500). Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il n'apparaît pas à la commission, compte tenu des éléments d’information portés à sa connaissance et de la nature des documents communicables, que la demande de Monsieur X présenterait un caractère abusif. La commission invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.