Avis 20223047 Séance du 23/06/2022
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées à sa demande de communication des documents suivants :
1) la fiche d'impact générale sur les décrets n° 2022-24 du 11 janvier 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins médicaux et de réadaptation (n° NOR : SSAH2137935D) et n° 2022-25 du 11 janvier 2022 relatif.aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins médicaux et de réadaptation (n° NOR : SSAH2112313D) ;
2) la fiche d'impact générale sur les décrets n° 2021-1954 du 31 décembre 2021 relatif aux conditions d'implantation de l'activité d'hospitalisation à domicile (n° NOR : SSAH2129227D) et n° 2022-102 du 31 janvier 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité d'hospitalisation à domicile (n° NOR : SSAH2138858D) ;
3) la fiche d'impact générale sur les décrets n° 2021-1930 du 30 décembre 2021 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de médecine nucléaire (n° NOR : SSASH2128421D) et n° 2022-114 du 1er février 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de médecine nucléaire (n° NOR : SSAH2128423D) ;
4) la fiche d'impact générale sur les décrets n° 2022-21 du 10 janvier 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie (n° NOR : SSAH2137941D) et n° 2022-22 du 10 janvier 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie (n° NOR : SSAH2131311D) ;
5) la fiche d'impact générale sur les décrets n° 2022-380 du 16 mars 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie (n° NOR : SSAH2130453) et n° 2022-382 du 16 mars 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie (n° NOR : SSAH2130455D) ;
6) l'ensemble des avis rendus par la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire, du Haut conseil des professions paramédicales, du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie et du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur ces différents décrets.
En l’absence de réponse du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées à la date de sa séance, la Commission relève, en premier lieu, que les documents sollicités, qui se rapportent à des décrets qui ont été adoptés et publiés au Journal officiel de la République française, ne revêtent plus un caractère préparatoire, au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission relève, en second lieu, qu'en application du a) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Elle rappelle qu'elle interprète ces dispositions comme faisant obstacle à la communication des documents qui se rapportent à des textes examinés en conseil des ministres, c'est-à-dire aux projets de loi, d'ordonnance et de décrets délibérés en conseil des ministres (avis de partie II, n° 20061366, du 11 mai 2006, avis n° 20061366, du 15 décembre 2016).
En application de ces principes, la Commission estime que les documents sollicités, préparatoires à des actes réglementaires non délibérés en conseil des ministres, sont, s'ils existent et s'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.