Avis 20223039 Séance du 23/06/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à sa demande de communication, si possible sous format dématérialisé, ou à défaut sous format papier par voie postale, de la copie des documents suivants relatifs au projet « Cœur de Ville » :
1) les autorisations d’urbanisme (arrêté de permis, de non-opposition et toutes leurs annexes, cerfa, plans, avis des personnes consultées, etc.) délivrées pour la réalisation de travaux sur le « terrain X » :
a) à l’ouest du Rhodon, pour la destruction du terrain de tennis, l’exhaussement du terrain, la destruction d’un bâtiment X et l’aménagement d’une aire de stationnement entre 2011 et 2016 ;
b) à l’ouest du Rhodon, pour la démolition du transformateur et les remblaiements du terrain en 2018-2019 ;
c) à l’est du Rhodon, pour la démolition des bâtiments X, l’aménagement d’une aire de stationnement et les remblaiements en 2018-2019 ;
d) à l’est et à l’ouest, pour la réalisation des aménagements et constructions débutés en août 2020, après votre arrêté du 11 août 2020 d’autorisation d’ouverture de chantier ;
e) la copie des entiers dossiers de permis PC X, PD X et PD X, ainsi que de tout autre permis ou non-opposition délivré pour l’ancien terrain X depuis 2014 ;
2) les études environnementales (risque inondation, nappe phréatique, zone humide, étude phytosanitaire, etc.) qui ont été réalisées pour l’élaboration du projet de construction « Cœur de Ville », et en particulier l’étude hydrogéologique mentionnée lors du conseil municipal du 22 janvier 2014 (cf. page 7, paragraphe 3, du procès-verbal du conseil municipal).
En l'absence de réponse du maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission précise, à cet égard, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus.
En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés avant toute communication :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au point 1) de la demande.
En second lieu, la commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande en son point 2).