Avis 20223020 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Ardèche à sa demande de communication du dossier de déclaration d'implantation d'une station-service, installation classée pour la protection de environnement (ICPE), dans le quartier La Violette à Le Teil.
La commission estime que le registre des autorisations d'occupation des sols, tout comme les documents, produits et reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et dans son intégralité sous réserve que les adresses qui y figurent soient celles des lieux de construction et non seulement celles des pétitionnaires, ces dernières constituant des mentions intéressant la vie privée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui devraient alors être occultées. Les autres mentions contenues dans cette liste, y compris le nom des pétitionnaires, ne sont en effet pas protégées à ce titre.
En outre, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la commission estime que le dossier demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement
Dans ces conditions et sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de l'Ardèche a informé la commission qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités mais qu'elle a communiqué cette demande à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. La commission l'invite à transmettre également le présent avis à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et d’en aviser Monsieur X.