Avis 20222993 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de Hauts de Seine Habitat à sa demande de communication des justificatifs concernant les frais de personnel d'un montant de 38 188, 76 € figurant sur le relevé individuel de régularisation de charges du 29 novembre 2021.
En l'absence de réponse du directeur de Hauts de Seine Habitat à la date de sa séance, la Commission relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial et sont chargés de missions de service public définies par les articles L411, L411-1 et L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle rappelle que dès lors qu'elles se rapportent aux conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, les obligations qui pèsent sur les organismes d'habitations à loyer modéré relèvent de la mission de service public qui leur est confiée (CE, 7 juin 2019, SA HLM Antin résidences, n° 422569) et que les documents qui ont un lien suffisant avec cette mission sont des documents administratifs.
La Commission relève, au cas présent, que les documents sollicités se rapportent à des frais réclamés, par un bailleur social, à l'un de ses locataires. Elle estime, dès lors, que ces documents ne sont pas détachables des relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent.
Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.