Avis 20222983 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants le concernant :
1) les mains levées des saisies à tiers détenteur régularisées le 21 février 2022 ;
2) les éléments concernant l'accord transactionnel du 31 mars 2022 soldant son dossier.
S'agissant du point 1) de la demande, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, considère que les documents sollicités constituent, s'ils existent ou peuvent être établis par un traitement automatisé d'usage courant, des documents administratifs, communicables à l’intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable, et prend note de l'intention de l'administration de communiquer prochainement ces documents à Monsieur X.
S'agissant du point 2) de la demande, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les amendes mises à la charge du demandeur n’ont pas donné lieu à un accord transactionnel mais à une remise gracieuse, laquelle n’a été formalisée que par un courriel du 31 mars 2022, en possession du demandeur. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.