Avis 20222982 Séance du 21/07/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche scientifique pour la publication d'un livre consacré au mur d'André BRETON, des articles conservés aux Archives de Paris sous les cotes suivantes : Minutes de ventes de l'étude de Maître X 1946‐1966 : - D150E3 19 ; - D150E3 22 ; - D150E3 25 à D150E3 37. En l'absence de réponse du directeur chargé des Archives de France à la date de sa séance, la commission relève que les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels revêtent le caractère d'archives publiques, au sens du 3° de l’article L211-4 du code du patrimoine. Ces documents sont communicables à toute personne qui le demande sur le fondement du d) du 4° de l’article L213-2 du code du patrimoine à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur date ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé si ce délai est plus bref. Ce délai est porté à cent ans à compter de la date du document ou vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé par le 5° du même article lorsque le document se rapporte à une personne mineure. Elle précise, en outre, que l’article L342-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c) (devenu 3°) de l'article L211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques ». La commission, revenant sur sa doctrine antérieure, déduit de ces dispositions que les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels sont des documents d’archives ne relevant pas des compétences qui lui ont été attribuées par le législateur. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour statuer sur la présente demande d'avis.