Avis 20222957 Séance du 02/06/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'intégralité du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Saint-Pierre en sa version initiale et complémentaire, qu'il s'agisse des modèles C, ES et/ou ME, premier et dernier feuillet inclus, à l'origine de l'imposition concernant les locaux de sa cliente, sis X. La Commission rappelle que toute personne redevable d'une imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur des locaux concernés, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'État, 18 juillet 2011, ministre du budget c/ société GSM Consulting, n° 345564). La Commission émet donc un avis favorable à la demande et prendre note de l’intention du directeur général des finances publiques de communiquer prochainement les documents sollicités à Maître X.