Avis 20222955 Séance du 02/06/2022

Maître X, conseil de la SA X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, justifiant du calcul des impôts locaux établis pour les locaux de sa cliente, sis X à Saint-Denis (97490) : 1) la fiche de calcul détaillée à l'origine de son imposition au titre de l'année 2016 et 2020 ; 2) l'intégralité du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Saint-Denis en sa version initiale et complémentaire, qu'il s'agisse des modèles C, ES et/ou ME, premier et dernier feuillet inclus, à l'origine de son imposition. La Commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, estime qu'il en ressort que la fiche de calcul demandée au titre de l'année 2016 n'existe pas, dès lors que la SA X n'a pas été imposée au titre de ces locaux en 2016. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point. S'agissant du surplus, elle rappelle que toute personne redevable d'une imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur des locaux concernés, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'État, 18 juillet 2011, ministre du budget c/ société GSM Consulting, n° 345564). La Commission émet donc un avis favorable à la demande dans cette mesure.