Avis 20222873 Séance du 02/06/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2022, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Loir-et-Cher à sa demande de communication, dans le cadre de l'instruction en famille de sa fille âgée de dix ans, d'une copie des documents ayant servi de supports d'exercices sur lesquels sa fille a travaillé lors du contrôle pédagogique du 2 décembre 2021 au collège X. La commission, qui a pris connaissance de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Loir-et-Cher, relève qu'aux termes de l'article L131-1-1 du code de l'éducation : « Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement. » Aux termes du premier alinéa de l'article L131-2 du même code : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. (...) ». Selon l’article L131-10 du code de l'éducation : « (...) L'autorité de l’État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1./ Ce contrôle prescrit par l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille./ Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales./ Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret./Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire./ Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi. ». La commission constate que les dispositions de l'article R131-16-1 du code de l'éducation prévoient que « Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. / Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : / 1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / 2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ; / 3° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'article L131-10 du code de l'éducation et du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. » La commission considère que les supports d'exercice sont des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.