Avis 20222872 Séance du 23/06/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président de Bordeaux Métropole à sa demande de communication des délibérations du groupement d'intérêt public (GIP) Grand Projet des Villes Rive Droite autorisant Messieurs X et X à signer au nom de ce groupement les conventions financières 2021 annexées aux délibérations du X de cette communauté d'agglomération. En l'absence de réponse du président de Bordeaux Métropole à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, un groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constitué par convention approuvée par l'État soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice. La Commission relève que le GIP Grand Projet des Villes de Rive Droite, dont sont membres les communes de Bassens, Cenon, Floirac et Lormont ainsi que Bordeaux Métropole, a pour mission, selon les stipulations de sa convention constitutive telle que modifiée par l'avenant n° 8, de concevoir, de piloter et mettre en œuvre des projets d'aménagement sur le territoire de ces communes. La Commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, ont été établis par le GIP dans l'exercice de ses missions de service public et sont par suite communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.