Avis 20222866 Séance du 02/06/2022
Maître X, XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, de l'ensemble des éléments tel que le rapport d'évaluation, les avis, les consultations établies dans le cadre de l'analyse du bail X conclu par le X, portant sur un immeuble situé X, et de sa validation par la Direction de l'immobilier de l'État.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, comprend que le seul document susceptible de satisfaire la demande, intitulé "Rapport de la mission d’appui relative au projet immobilier X de l’institution des courses hippiques" fait suite à la demande du 21 octobre 2021, par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, d’une mission d’appui concernant un projet immobilier conçu au sein de l’institution des courses hippiques. Au vu des information dont elle dispose, ce document comporte un nombre important d’informations relevant du secret des affaires (gouvernance, éléments de stratégie de développement, commerciale ou de négociation vis-à-vis des vendeurs, montage financier, informations économiques et financières) concernant les personnes morales de droit privé partie au projet.
La Commission considère, par suite, que ces documents ne sont communicables qu'aux parties à l'opération en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Monsieur X n'ayant pas cette qualité, la Commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.