Avis 20222864 Séance du 23/06/2022

Maître X, conseil de la société civile immobilière (SCI) X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Roquebillière à sa demande de communication des documents suivants concernant le permis de construire délivré à titre précaire par un arrêté du 8 juillet 2021 à la SCI X : 1) les titres permettant à la SCI X d'occuper des chemins ruraux ; 2) la liste des entreprises domiciliées sur la zone d'implantation du projet ; 3) l'état descriptif des lieux établi par voie d'expertise contradictoire et portant sur l'ensemble de l'unité foncière. En premier lieu, en l'absence de réponse du maire de Roquebillière à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les documents relatifs à la gestion du domaine privé des collectivités territoriales, qu’il s’agisse d’actes de gestion ou d’actes de disposition, sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par les titres I, II et IV du livre III de ce code. Une telle communication est ainsi conditionnée à l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant de la protection de la vie privée. La Commission émet ainsi, sous cette réserve, un avis favorable sur la communication des documents mentionnés au point 1) qui sont relatifs à la gestion du domaine privé de la commune de Roquebillière. En deuxième lieu, la Commission estime que la liste mentionnée au point 2), à supposer qu’elle soit matérialisée dans un document existant ou susceptible d’être établi par un traitement automatisé d'usage courant, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet un avis favorable sur ce point. En troisième lieu, la Commission relève que, par un arrêté du 8 juillet 2021, le maire de Roquebillière a délivré à la SCI X un permis de construire précaire sur le fondement de l'article L433-1 du code de l'urbanisme, en lui prescrivant, conformément à l'article L433-2 du même code, d'établir à ses frais, par voie d'expertise contradictoire, un état descriptif des lieux, avant le démarrage des travaux autorisés. Cet état descriptif, qui ne revêt pas un caractère préparatoire, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation préalable des mentions portant atteinte aux secrets et droits protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administratif, notamment à la protection de la vie privée. Dès lors, la Commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 3), s'il existe.