Avis 20222840 Séance du 02/06/2022

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne à sa demande de communication, en priorité, par courrier électronique, ou à défaut par courrier postal, ou par toute autre modalité, des documents suivants : 1) les déclarations de dommages sur le fondement desquelles a été établi le dossier de demande de classement transmis au ministère chargé de la chasse en vue du classement des espèces renard, martre, fouine, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, pour la période en cours, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 ; 2) les déclarations de dommages déjà établies en vue d'élaborer le classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025, concernant les espèces renard, putois, belette, martre, fouine, corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, geai des chênes, pie bavarde ; 3) les bilans de piégeage, toute espèce confondue, relatifs aux saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 ; 4) tout document reprenant la localisation des opérations de piégeage a minima par commune pour les saisons saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, toute espèce confondue. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne à la date de sa séance, la Commission relève qu’en vertu de l’article R427-6 du code de l’environnement, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, et en particulier, conformément au 2° du I de cet article, « La liste des espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ». La Commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent à la diversité biologique. La Commission estime dans ce cadre, qu’un document recensant le bilan des dégâts commis par les espèces d'animaux indigènes listées comme étant susceptibles d'occasionner des dégâts par l'autorité préfectorale, s’il existe ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-3 du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par l’article L311-6 du même code. La Commission estime également que, dans ce même cadre, les documents retraçant le bilan des opérations de piégeage et reprenant la localisation de telles opérations, dans la mesure où ils se rapportent aux espèces d'animaux indigènes listées comme étant susceptibles d'occasionner des dégâts par l'autorité préfectorale, s’ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission considère par ailleurs, en l’état des informations dont elle dispose, que de tels documents ne sont, par eux-mêmes, eu égard à la nature des informations qu’ils contiennent, pas susceptibles de comporter des mentions couvertes par l’un des secrets de l’article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés.