Avis 20222831 Séance du 02/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Abscon à sa demande de communication des documents relatifs à l'acquisition d'un véhicule ASVP par la commune, contenant les informations suivantes : provenance, prix, kilométrage, année, état à l'achat, travaux effectués par la commune. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission considère par ailleurs que si le document comportant les informations sollicitées existe en l'état ou est susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, il est communicable à toutes personnes qui en fait la demande, en application de l'article L311-2 du même code. Elle émet donc un avis favorable et invite le maire à procéder directement à cette communication au demandeur.