Avis 20222830 Séance du 23/06/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie à sa demande de communication du dossier et des avis transmis au Conseil national de protection de la nature relatifs au projet de nouveau centre pénitentiaire à Muret. En l'absence de réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie à la date de sa séance, la commission relève que les documents sollicités, qui ont été adressés au Conseil national de protection de la nature ou produits par cette instance, comportent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Selon les articles L124-1 et L124-3 de ce code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement et énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication et elle n'est fondée à rejeter une demande d'information relative à l'environnement que si elle porte atteinte : « 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; (...) ». En l’espèce, la commission considère que les documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future, sous la seule réserve des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à un secret protégé et à moins que leur communication présente un intérêt suffisant pour l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.