Avis 20222815 Séance du 23/06/2022
Maître X, conseil du X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Essonne à sa demande de communication, par voie postale, de la copie des documents suivants :
1) l'organigramme du service de santé et de secours médical du SDIS de l'Essonne, et de ses évolutions entre le 1er janvier 2019 jusqu'à ce jour ;
2) les fiches de poste de chacun des médecins exerçant (ou ayant exercé) au service de santé et de secours médical du SDIS de l'Essonne, et de leurs évolutions entre le 1er janvier 2019 jusqu'à ce jour ;
3) la liste des entretiens de suivi des agents du SDIS de l'Essonne au titre de la médecine de prévention, occultée des mentions relatives à l'identité des agents, entre le 1er janvier 2019 et ce jour ;
4) les notes, instructions, comptes rendus de réunions et recommandations relatives à la « réflexion » qui aurait été engagée par le SDIS de l'Essonne au sujet du service de médecine de prévention, telle que cette réflexion a été évoquée lors de la réunion du comité technique du 1er décembre 2021.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
Par ailleurs, la Commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du SDIS de l'Essonne a indiqué à la Commission que le document sollicité au point 1) a été communiqué à Maître X, par courrier électronique du 25 mai 2022, dont une copie lui est jointe. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
La Commission estime ensuite que les documents sollicités aux points 2) à 4), s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, toutefois, en application de l'article L311-6 de ce code, qu’ils ne soient plus préparatoires et de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le surplus de la demande.