Avis 20222808 Séance du 23/06/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication d'une copie des documents suivants la concernant :
1) une copie du procès-verbal de la commission administrative paritaire (CAP) de mobilité des techniciens du 22 mai 2018, avec l'avis circonstancié de refus de Madame X ;
2) une copie du rapport rédigé par Madame X, psychologue référente de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, lors du premier recrutement de l'intéressée en 2015, ainsi que tout rapport ultérieur éventuellement rédigé par cette personne ;
3) une copie du dossier élaboré par la direction interrégionale (DI) des services pénitentiaires de Paris en juin 2018, dans son état actuel ;
4) une copie du dossier se trouvant probablement à la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) ;
5) une copie du dossier se trouvant à la direction interrégionale (DI) des services pénitentiaires de Lille, notamment :
a) une copie des pièces transmises au garde des sceaux de l'époque concernant la demanderesse, notamment la saisine, par Monsieur X, directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Lille, de Madame X le X ;
b) le courrier envoyé par Monsieur X indiquant qu'il s'agit d'une affaire suivie par Monsieur X, du service formation de la DI de Lille ;
c) toutes les pièces en provenance de ce service, dans le but notamment de connaître les raisons de ce suivi par Monsieur X ;
d) le cas échéant, les pièces dont l'intéressée n'aurait pas encore eu connaissance.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la Commission rappelle que les avis et les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous et après qu'ils aient été approuvés. Elle émet donc, en application de ces principes, un avis favorable dans cette mesure au point 1) de la demande.
S'agissant du surplus de la demande, la Commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la Commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la Commission ne dispose d’aucune information concernant la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire à l'encontre de Madame X. Elle émet donc un avis favorable à la communication des pièces sollicitées.