Avis 20222798 Séance du 02/06/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, dans le cadre d'une enquête réalisée à la suite d'un signalement effectué pour des faits de racisme et de harcèlement (supposés) en juin 2020, d'une copie des documents suivants : 1) le rapport final d’enquête de la cellule « Tolérance Zéro » ; 2) les rapports et les comptes rendus réalisés à la suite des différentes inspections de la cellule « Tolérance Zéro » et de ses différentes composantes ; 3) l'ensemble des mails transmis par le capitaine X à la cellule « Tolérance Zéro » et à Monsieur X, émanant de sa messagerie : X@diplomatie.gouv.fr, ainsi que toutes les pièces versées par l’intéressée au dossier ; 4) les comptes rendus faisant suite aux auditions réalisées auprès des personnes suivantes : le général X, Madame X, le colonel X, le lieutenant X, Madame X, Monsieur X, Madame X et le capitaine X ; 5) les autres documents relatifs aux dossiers d’enquête. La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de l'europe et des affaires étrangères, comprend que les documents sollicités aux points 1), 2), 3) et 5), font partie des pièces du dossier d'enquête ouvert à la suite de son signalement à la cellule « Tolérance zéro ». Ces pièces ont été communiqués à Madame X, à la suite de l'avis n° 20215438 du 14 octobre 2021, lequel portait sur la communication de ce dossier. La commission ayant déjà émis un avis sur la communication des documents sollicités qui, au demeurant, ont été communiqués à l'intéressé, elle ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine qui doit être regardée comme une demande de révision. S'agissant des documents mentionnés au point 4), la Commission rappelle, qu'aux termes du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (…) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Or la divulgation des comptes rendus des auditions menées dans le cadre de l'enquête administrative révèlerait le comportement de la personne ayant tenu les propos retranscrits dans le compte rendu d'entretien, dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que ces propos ne seraient communicables qu’à cette personne. Elle émet en conséquence un avis défavorable à leur communication.