Avis 20222791 Séance du 02/06/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte Marie à sa demande de communication des documents suivants concernant la fille de sa cliente à la suite du décès de cette dernière consécutivement à une chute à l'EHPAD Sainte Marie, afin de connaître les causes du décès, honorer sa mémoire et faire valoir ses droits : 1) s'agissant de l'intégralité des données médicales concernant l'année 2021, notamment : a) les correspondances entre professionnels de santé ; b) les prescriptions médicales ; c) les comptes rendus d'examens ; d) les imageries médicales ; e) les comptes rendus de consultation ; f) l'éventuelle RMM ; 2) s'agissant de tous les éléments d'étude ou d'enquête sur cet accident : a) le compte rendu d'évènement indésirable et ses suites ; b) l'enquête disciplinaire à l'encontre de l'aide-soignante qui la manipulait ; c) le compte rendu de la réunion du 18 novembre avec les deux frères de la demandeuse ; d) le rapport de la PRAGE ; e) la RMM ; f) le rapport-compte rendu à l'agence régionale de santé ; g) le rapport-compte rendu au parquet (ministère public) ; h) le rapport-compte rendu de l'assureur de l'ehpad. En l'absence de réponse du directeur de l'établissement, la Commission rappelle, en premier lieu, que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, à charge pour elle d'apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La Commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Elle rappelle, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ». En vertu de l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Il résulte par ailleurs des termes de l'article L342-2 de ce code que, si la Commission est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès aux informations médicales prévu par l'article L1111-7 du code de la santé publique, c'est seulement en tant que ces informations figurent dans des documents administratifs. La Commission souligne qu'il résulte de la décision de section du Conseil d'État n° 264541 du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (recueil X p. 92), que les établissements sociaux et médico-sociaux privés régis par le code de l'action sociale et des familles ne sont pas chargés d'une mission de service public, mais seulement d'une mission d'intérêt général. La Commission en déduit que les documents demandés en l'espèce auprès de l'EHPAD Sainte Marie, établissement privé, ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées, mais des documents présentant un caractère privé. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.