Avis 20222790 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Pessac à sa demande de communication des documents suivants relatifs au programme immobilier « Vignissime » situé X :
1) la déclaration « Cerfa » attestant l'achèvement et la conformité des travaux ;
2) les tests d'étanchéité, RT2012 ;
3) les plans (schémas électriques, réseaux eaux usées et pluviales, exécutions travaux).
En l’absence de réponse du maire de Pessac à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, que l'article L462-1 du code de l'urbanisme dispose qu'à l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux (DAACT) au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. Cette déclaration est obligatoire pour les travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable de travaux. L'article R462-6 du même code prévoit qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Ce délai est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R462-7. Enfin l'article R462-9 précise que lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée.
La Commission estime que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable au point 1), sous réserve que le document sollicité existe.
La Commission estime que le document mentionné au point 2) de la demande est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Enfin, la Commission estime que les plans des réseaux d’eaux usées et pluviales sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la différence des plans de réseaux électrique ou d'approvisionnement en eau potable, qui sont, pour leur part, communicables sous réserve que cette communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ces réseaux.
Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande en son point 3).