Avis 20222772 Séance du 02/06/2022
Maître XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier à sa demande de communication de la proposition d'adaptation des provisions des gros entretiens renouvellement (GER) établie par la communauté de commune de l'île de Noirmoutier à la suite de son courrier du 26 novembre 2018, ou par tout autre organisme extérieur (bureau d'études, autre, etc.) ou toute adaptation des provisions GER se rapportant à la délégation de service public (DSP) Océanile, actualisée à la suite de l'audit technique du 12 juin 2018, antérieurement au 31 décembre 2019.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public, leurs avenants et les documents qui s'y rapportent tels que leurs annexes sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains du délégataire, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties et certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant son chiffre d'affaires et ses coordonnées bancaires.
En l'espèce, si la proposition d'adaptation des provisions des gros entretiens renouvellement sollicitée a été établie dans le cadre d'une actualisation de délégation de service public Océanile, la Commission comprend que celle-ci est intervenue entre le 12 juin 2018 et le 31 décembre 2019, de sorte que le document sollicité aurait perdu son caractère préparatoire. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable.