Avis 20222756 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement à sa demande de communication d'une copie de la liste (anonymisée) des formations « métier » dispensées aux agents du CECP de Rouen durant les sept dernières années. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'elle considère que la formation initiale et les qualifications d’une personne sont couvertes par le secret de sa vie privée. En revanche, ne relèvent pas de la vie privée des personnes intéressées, la détention des titres et diplômes également requise pour l’exercice d’une profession réglementée (ex : avis n° 20142424 du 24 juin 2014 s’agissant du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur d'accueils collectifs de mineur, avis n° 20163751 du 6 octobre 2016 au sujet des qualifications requises pour exercer les fonctions d’ambulancier et avis n° 20180838 du 12 juillet 2018 s’agissant de la formation obligatoire des policiers municipaux) ou les formations suivies par les agents publics dans le cadre de leurs fonctions (avis n° 20180561 du 27 mai 2018 et décision du Conseil d’État, 8 novembre 2017, n° 375704). La commission comprend que la demande, qui fait état des formations « métier », vise celles qui sont en lien avec l'exercice, par les agents, de leurs fonctions, et qui ne relèvent pas de la protection de la vie privée. Elle considère, par suite, que le document sollicité est en principe librement communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation ou de la disjonction des éléments dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des tiers en application de l'article L311-6 du même code. La Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.